La constitution et le droit du travail prévoient la liberté d’association et permettent aux travailleurs et aux employeurs d’adhérer à des syndicats et d’en former. Ce droit est régi par le code du travail. Conformément à la Constitution, le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer ainsi que le droit de grève sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de faire grève. Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres de corps de défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation.

Les syndicats sont constitués par les travailleurs pour protéger leurs droits professionnels. Les membres du syndicat sont libres d’élire leurs représentants et de formuler leur programme de travail. Ils peuvent élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois en vigueur et à l’ordre public.

Les syndicats doivent se faire enregistrer auprès du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en déposant leurs statuts et la liste des noms des responsables de l’administration et de la direction du syndicat. Un syndicat est enregistré par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, et dans les trois jours de la réception de la décision, le syndicat adresse un exemplaire des statuts au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi le siège du syndicat. Un employeur n’est pas autorisé à s’immiscer dans les affaires d’un syndicat et à soutenir un syndicat qui est sous son contrôle ou celui d’une organisation patronale.

Source: Articles 37 & 38 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, 2011; Articles 230-250 du Contrat de travail, 2002

Liberté de négociation collective

Le Code du Travail reconnaît le droit de négociation collective. La convention collective est un accord ayant pour objet de régler les relations entre employeur et travailleurs d’un établissement. Une Convention Collective prévoit généralement des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles de la législation et de la réglementation en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d’ordre public. Si une Convention Collective comporte des dispositions qui sont moins favorables que celles prévues par la loi, elle ne peut être appliquée.

Une Convention Collective peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La convention à durée déterminée ne peut être dénoncée avant l’expiration de son terme tandis que la Convention Collective d’une durée indéterminée expire par la volonté de l’une des parties moyennant signification d’un préavis écrit. Elle doit préciser la durée de préavis et à défaut de cette mention, elle est fixée à trois mois. Une Convention Collective est signée par toutes les contractants et six originaux supplémentaires sont soumis au visa de l’Inspecteur du Travail du ressort qui peut demander la modification des clauses contraires à la législation ou à la réglementation. Si le texte est conforme, un exemplaire de la convention, revêtu du visa de l’Inspecteur du travail, est déposé au greffe du Tribunal du Travail. Il adresse au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale au moins un exemplaire aux fins de publication de la convention au « Journal Officiel ». En cas de changement de la Convention Collective, la même procédure est suivie à nouveau et il est obligatoire de publier la Convention Collective révisée dans le Bulletin officiel. La publication se fait sans frais La Convention Collective est applicable à partir du jour suivant son dépôt, sauf stipulation contraire dans l’accord.

Le Code du Travail prévoit un Conseil National du Travail qui est un organe consultatif tripartite avec une représentation en nombre égale des représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Il peut être intégré dans les organismes plus larges chargés d’étudier les problèmes d’ordre économique, financier et social. Les représentants des travailleurs et des employeurs dans le Conseil sont nommés par leurs organisations professionnelles les plus représentatives. Le Conseil est chargé de donner les avis sur les projets des Lois, des Décrets et des Arrêtés ministériels lorsqu’ils ont pour objet de modifier ou de créer des obligations ou des droits pour les travailleurs et les employeurs en matière du travail ou de la sécurité sociale, étudier toutes les questions concernant l’emploi, le travail, la main-d’œuvre, la prévoyance sociale, étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti et ses incidences économiques, émettre les avis et formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir dans ces matières. Le Conseil National du Travail se réunit deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des Organisations Professionnelles des Employeurs et des Travailleurs.

Source: Articles 272-296 du Code du Travail, 2002 ; Art.1er – 3 et 7 de l’Arrêté ministériel n° 038/CAB/MIN/ETPS/MBL/ CNT/dag/2012 du 19 novembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ ETPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil National du Travail (CNT).