La Loi prévoit que le droit à la pension de retraite s’ouvre à l’âge de soixante ans en faveur de l’assuré qui remplit les conditions d’avoir accompli au moins cent quatre- vingts mois, soit quinze ans d’assurance et avoir cessé toute activité salariée. La condition d’attribution de la pension de vieillesse est de ne pas dépasser 65 ans (hommes), 60 ans (femmes), ou 55 ans (hommes et femmes en cas d’un vieillissement prématuré), avec au moins 60 mois d’assurance au cours des dix dernières années.

Le montant minimum mensuel de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée est égal à quarante pour cent (40%) de la rémunération mensuelle moyenne.

Si le nombre de mois d’assurance ou de mois assimilés dépasse cent quatre-vingts mois, le pourcentage est augmenté de deux pour cent pour chaque période d’assurance ou la période assimilée correspondant à douze mois.

Le montant de la pension de vieillesse, de la pension d’invalidité ou de la pension anticipée est au moins égal à cinquante pour cent (50%) du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, sans toutefois dépasser soixante pour cent (60%) de la rémunération mensuelle moyenne.

Source: Articles 82, 94 et 95 de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale

Prestations pour personnes à charge / survivants

La loi prévoit que la pension des survivants est due en cas du décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée ; de l’assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ; de l’assuré qui justifiait de cent quatre-vingts mois d’assurance.

Les pensions des survivants sont calculées en pourcentage de la pension de retraite ou d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès. Les allocations de survivants sont de cinquante pour cent (50%) au conjoint survivant et cinquante pour cent (50%) à partager à parts égales entre les orphelins. Le paiement de la pension destinée aux enfants est réservé à ceux en âge de scolarité et limité à l’âge de vingt-cinq ans pour les étudiants. Le pourcentage alloué aux orphelins est doublé, s’il n’y a pas de conjoint survivant.

Source: Articles 97 & 100 de la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale

Indemnité chômage

Conformément à la Constitution de la République Démocratique du Congo, l’État garantit le droit au travail et la protection contre le chômage. Cependant, aucune prestation légale n’est prévue en la matière dans toute la législation congolaise du travail.

Source: Article 36 de la Constitution, 2011

Pension d’invalidité

La loi prévoit la pension d’invalidité pour l’assuré qui devient invalide avant d’atteindre l’âge d’admission à la pension de vieillesse, à condition de justifier au moins trente-six mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours de vingt derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide. L’assuré doit avoir été constaté avec une perte permanente de la capacité de gain supérieure à 33%. Aucune condition de période minimum d’affiliation n’est exigée en cas d’accident d’origine non professionnelle.

La prestation annuelle est égale à 1,67% du salaire moyen mensuel de l’assuré dans les dernières trois années, multiplié par le nombre de mois de cotisations. Les mois à courir à partir du début de l’incapacité jusqu’à l’âge de 55 ans d’âge sont pris en compte.

Si l’état de l’assuré requiert l’assistance constante de tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, un supplément pour assistance constante équivalent à 50% de la pension d’incapacité est payable. Les pensions sont payées trimestriellement.

A l’âge normal de retraite, l’âge de soixante cinq ans, la pension d’invalidité s’éteint et est remplacée par une pension de vieillesse du même montant, y compris les suppléments pour assistance constante.

Le degré d’invalidité est évalué périodiquement par un médecin approuvé par l’Institut national de sécurité sociale.

Source: Article 88 de la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale;