Le droit de grève est prévu par la Constitution et est régi par le Code du travail. Seules des restrictions raisonnables ont été apportées au droit de grève, comme l’obligation de soumettre préalablement leur litige à la procédure conventionnelle de conciliation ou d’arbitrage et l’obligation d’assurer un service minimum pendant les actions de grève.

La grève est la cessation collective de travail ou la participation à cette cessation collective de travail à l’occasion d’un conflit collectif portant sur les conditions de travail lorsqu’il est de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise ou la paix sociale, et ce ; une fois que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux, aient été régulièrement épuisés.

La grève pacifique n’est autorisée qu’après l’échec de tous les modes de règlement des conflits (conciliation et/ou médiation). L’usage du droit de grève a lieu après épuisement de l’une ou l’autre des procédures de conciliation et/ou de médiation et l’employeur doit être informé par un préavis de 6 jour ouvrable avant la date de grève proposée. Les travailleurs qui ne participent pas à la grève continuent à travailler pendant la grève.

Pendant la grève, les parties sont tenues de respecter scrupuleusement les restrictions et les droits prévus par les articles 6 à 12 de l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et ce, entre autres: l’employeur doit, de son coté, assurer les soins de santé aux travailleurs et aux membres de sa famille, continuer à assurer le logement aux travailleurs et aux membres de sa famille, s’interdire de retirer des locaux de travail, toutes machines ou tout instrument de travail, inspecter les installations afin de s’informer et de prendre des mesures nécessaires pour l’entretien de ces équipements et instruments , s’interdire de remplacer les travailleurs en grève par d’autres travailleurs dans l’entreprise ou le service et assurer le service minimum obligatoire et la protection des installations ainsi que de l’outil de production ; et quant aux travailleurs, ils doivent s’interdire de s’opposer à la liberté de travail pour un travailleur non gréviste car l’adhésion à un syndicat ou à un mouvement de grève est libre, d’exercer des actes d’intimidation, des menaces et de violences de toutes sortes, de pénétrer, de rester dans les locaux de travail et de tenir de meetings populaires dans l’enceinte de l’entreprise. Le contrat de travail des grévistes est suspendu pendant la durée de la grève. Les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats sauf si le motif de la grève est le retard généralisé de paiement des salaires imputables à l’entreprise. La grève est considérée comme illégale si elle est contraire à ces dispositions.

La grève se termine par un accord direct entre les parties en conflit, par une sentence arbitrale ou par une décision judiciaire. Le travail doit être repris immédiatement et sans plus attendre.

Source: Article 39 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, 2011; Articles 303-315 du Code du Travail, 2002 ; Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14 août 2009 relative aux instructions procédurales pour l’usage du droit de grève en République Démocratique du Congo aux Organisations Professionnelles des Employeurs et des Travailleurs, Entreprises et Établissements de toute nature ; Art. 6-11 de l’Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail ; Article 3 de l’Arrêté Ministériel n°l2/CAB.MIN/ETPS/039/08 du 08 août 2008 portant fixation des droits et obligations des employeurs et des travailleurs, parties à un conflit collectif de travail