Selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Kinshasa / Gombe, RTA 3565 du 07/01/1997
Mutumbi C/ AZBEF/ND :

1° Le salarié n’est pas fondé à réclamer les dommages intérêts du seul fait de la violation par l’employeur des dispositions de l’article 72 du code du travail ; le non respect de ces dispositions ne donne lieu qu’au paiement du préavis.
2° La demande de dommages intérêts pour violation des dispositions de l’article 72 du code du travail trouve son fondement dans l’article 63 du même code.

L’arrêt ci-dessus énonce deux règles concernant la sanction de la violation de l’article 72 du code de travail et le fondement de l’action en dommages intérêts en cas de pareille violation.

L’article 72 du code du travail dispose : « Tout contrat peut être résilié immédiatement, sans préavis, pour faute lourde. Une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d’exiger de l’autre partie qu’elle continue à exécuter le contrat. La partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu’elle invoque et de notifier ce fait par écrit dans les quinze jours qui suivent la résiliation à l’autre partie. L’écrit peut, soit être adressé par lettre recommandée à la poste, soit remis à l’intéressé contre accusé de réception ou, en cas de refus, en présence de deux témoins lettrés ».

Cette disposition contient trois règles : la faculté de résiliation immédiate sans préavis pour faute lourde, la notion de faute lourde et la procédure à suivre en cas de résiliation pour faute lourde. Elle est complétée par trois autres dispositions : l’article 74 précise la notion de faute lourde de l’employeur, l’article 73 qui précise celle de faute lourde du travailleur et l’article 75 qui édicte la sanction de la faute lourde de l’employeur et du travailleur.

Il est de jurisprudence constante que la violation du prescrit de l’article 72 précité rend abusif le licenciement opéré et expose l’employeur de ce seul fait à la condamnation aux dommages intérêts (v. notamment Kinshasa/Matete, RTA 292 du 09/04/1993, Mvemba C/ Socobelam ; RTA 285 du 20/08/1993, Socobelam C/Mbo ; Lubumbashi, RTA 136 du 11/05/1993, Gécamines C/Kazembe ; Kinshasa/Gombe, RTA 2391/12302 du 23/09/1993, Mayayila c/Banque du Zaïre ; Kisangani, RTA 199 du 23/05/1995,Blali c/ INSS ;
Kinshasa/Gombe, RTA2564 du 21/09/1995, Otenga c/Esolomwa ; RTA 3395 du 14/03/1996, Nzinga c/Sonas ; RTA 3581 du 13/06/1996, Tshitenge c/Zaïre SEP ; RTA 3320/2865 du 26/09/1996, Tshibangu c/UZB ; Kinshasa/Matete, RTA 535 du 22/01/1997, Mafongo c/ Fanair
).

En décidant que le salarié n’est pas fondé à réclamer les dommages intérêts du seul fait de la violation par l’employeur des dispositions de l’article 72 et que le non respect de cet article ne donne lieu qu’au paiement du préavis, l’arrêt ci-dessus se démarque de la jurisprudence majoritaire.

Sa décision est sans nul doute favorable à l’employeur qui se voit condamné uniquement au paiement du préavis, lequel est calculé sur base des règles précises qui ne permettent pas les excès que l’on rencontre en matière d’allocation des dommages intérêts. Mais sur le plan juridique, rien ne permet d’affirmer que la sanction du non respect de l’article 72 du code du travail est la condamnation de l’employeur au paiement du préavis. Sur ce point, l’arrêt sous examen ne peut être approuvé.

Par ailleurs, cet arrêt affirme que la demande de dommages intérêts pour violation des dispositions de l’article 72 du code du travail trouve son fondement dans l’article 63 du même code.
Cette affirmation est erronée en ce sens que l’article 63 du code du travail ne peut servir de fondement de l’action en dommages intérêts pour violation de l’article 72 et inversement. En effet, la cour suprême de justice a décidé qu’en cas d’action pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut être alloué de dommages intérêts sur base de l’article 49 du code du travail à l’employé qui fonde son action, non sur l’article 48 du code du travail, mais sur l’article 72 du même code qui est étranger au litige (RC 273 du 08/08/1979, B.A 1979 p.173). Cette décision implique que l’employé
qui initie une action en dommages intérêts pour violation de l’article 72 du code du travail ne peut fonder cette action sur l’article 72 de ce code.