L’indemnité de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais engagés par un travailleur pour se rendre sur le lieu de travail, avant la journée de travail et en revenir après, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Lorsque le travailleur réside à plus de trois kilomètres des lieux de travail, l’employeur supporte la charge résultant du transport du travailleur de sa résidence aux lieux de travail et vice versa suivant le chemin le plus court.

L’employeur peut assurer le transport des travailleurs au moyen de véhicules conçus ou aménagés pour le transport des personnes dans des meilleures conditions et exclusivement réservés à cet usage.

Le travailleur qui use d’une voie ou de moyens de transport plus coûteux que ceux choisis par l’employeur n’est défrayé qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis par l’employeur, sauf prescription médicale contraire. S’il use d’une voie ou de moyens de transport plus économiques, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais effectivement engagés.

Dans les localités où existent des moyens de transport en commun publics ou privés, l’employeur peut se libérer de son obligation en remboursant au travailleur les frais résultant de l’usage de ces moyens de transport en commun en lui payant une indemnité de transport compte tenu du nombre de courses pratiquées. L’indemnité journalière doit être égale au coût de billet pratiqué localement avec un maximum de quatre courses de taxi pour les cadres et quatre courses de bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les cas, la réalité et la nécessité du transport alloué à l’employé doivent être démontrées.

Dans la Ville de Kinshasa et dans toutes les provinces, l’employeur pourra payer une indemnité égale au taux fixé par l’autorité urbaine ou provinciale.

Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport personnel, l’employeur peut lui accorder une indemnité kilométrique. Celle-ci sera fixée de commun accord entre les parties sans toutefois qu’elle puisse être inférieure à l’indemnité qui aurait été payée l’employeur pour le remboursement des transports en commun.

L’employeur remplit ses obligations s’il met à la disposition du travailleur un moyen de transport individuel et supporte les frais d’entretien de ce moyen de transport.

L’indemnité de transport ne faisant pas partie de la rémunération, donc non imposable, pour la base imposable de l’impôt, le caractère exagéré de l’indemnité de transport sera apprécié par rapport à la réalité et à la nécessité du transport alloué à l’employé, dont le montant doit être égal au coût du billet pratiqué localement avec un maximum journalier de 4 courses de taxis pour les cadres et de 4 courses de bus pour les autres membres du personnel.

Source :

  • Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/115/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités d’exécution par l’employeur de l’obligation d’assurer le transport des travailleurs.
  • Articles 147 à 156 du Code de travail