Le Code du travail prévoit un système d’Inspection du travail, et il a été mis en œuvre par le décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection générale du travail (IGT). Et en vue d’une mise en œuvre de la reforme de l’Inspection Générale du Travail, le gouvernement a institué une commission de redynamisation qui va procéder au recrutement des nouveaux agents de l’Inspection générale du travail. La Commission d’Expert pour l’Application des Convention et Recommandations déplore cependant que, selon le rapport annuel d’inspection de 2011, le manque des moyens matériels et financiers contribue à la baisse des activités de l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur le contenu et les modalités de la coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que sur son impact sur l’application de la Convention no 81 de l’OIT.

L’Inspection du travail se compose des inspecteurs qui contrôlent les lieux de travail et veillent au respect de la loi et à la protection des travailleurs. Le Code du travail donne l’autorisation aux Inspecteurs du travail de pénétrer sur le lieu de travail dans les heures de travail sans avertissement préalables; se renseigner ou interroger une personne; demander ou prendre copie d’un livre/ registres prescrits par la législation du travail, dossier ou autre document; prélever des échantillons; et d’examiner, de vérifier et d’enquêter sur tout ce qui est nécessaire pour l’accomplissement de la mission d’inspection. L’inspecteur du travail peut également demander à l’employeur d’afficher des avis dont l’application est prévue par les dispositions légales. L’Inspecteur de travail peut faire appel une assistance technique de certains techniciens de l’administration ou des organismes gouvernementaux ou toute personne autorisée par l’ordonnance du Ministre. Ils doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Les Inspecteurs du Travail ne doivent pas avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Source: §187-198 du Code du Travail, 2002