Revenu

Le Code du travail prévoit des congés de maladie payés. Lorsque le travailleur est dans l’incapacité de fournir ses services par suite de maladie ou d’accident, il conserve le droit, pendant toute la durée de la suspension du contrat, aux deux tiers de la rémunération en espèces et à la totalité des allocations familiales. La durée maximale de congé maladie est de 6mois. Les prestations de maternité dues en cas de congé de maternité est de 100% du salaire de l’employée pour 14 semaines au maximum, y compris jusqu’à huit semaines après la date prévue de l’accouchement.

En ce qui concerne la prestation de maladie, elle est égale à 66,7 % du salaire de l’employé versé jusqu’à six mois.

Source: Articles 105, 141 et 142 du Code de Travail, 2002;

Sécurité de l’emploi en cas de maladie

L’emploi d’un travailleur malade n’est pas préservé pendant son congé de maladie sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En effet, le contrat de travail peut être résilié en cas de maladie ou d’accident. Dans ce cas, l’employeur notifie au travailleur la résiliation du contrat après six mois ininterrompus d’incapacité d’exécuter celui-ci.

Source: Article 60 littera a) du Code du travail, 2002

Soins médicaux

L’employeur est tenu de fournir au travailleur et à sa famille, en cas de maladie, les prestations liées aux soins médicaux, dentaires, chirurgicaux, y compris les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses, les frais pharmaceutiques et d’hospitalisation.

Source: Article 178 du Code du Travail 2002; et l’Article 67 de la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

La pension d’invalidité et d’accident de travail

En cas d’incapacité temporaire de travail dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, la victime a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d’incapacité, ouvrable ou non, suivant celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.

L’indemnité est payée par l’établissement public pendant toute la période d’incapacité de travail précédent la guérison, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur.

Ainsi, le montant de prestations d’invalidité temporaire est égal à 66,7% (33,3% si hospitalisé et sans personnes à charge) du salaire journalier moyen perçu par l’assuré pendant les trois mois précédant l’incapacité, payé dès le premier jour suivant l’accident du travail ou le début de la maladie professionnelle jusqu’à guérison ou constatation de l’incapacité permanente.

Le degré d’incapacité est réévalué périodiquement par un médecin approuvé ou désigné par l’Institut national de sécurité sociale.

En cas d’incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, la victime a droit à des pensions d’incapacité permanente totale de 85% du salaire mensuel moyen des trois mois précédant l’incapacité.

Le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.

Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré de l’incapacité de l’assuré. Si l’état de l’assuré requiert l’assistance constante de tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, 50% de la pension d’incapacité est payé. Les prestations sont payées trimestriellement.

Lorsque l’accident du travail entraîne le décès de la victime, une allocation des frais funéraires est versée à la personne qui a pris en charge les frais d’inhumation, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives.

Le montant de cette allocation payable à la veuve/veuf ne peut dépasser 20% de la rente d’incapacité totale à laquelle le défunt touchait ou aurait eu droit. La pension du conjoint survivant s’éteint en cas de remariage. Dans ce cas, le conjoint survivant a droit à une allocation unique égale à douze fois le montant mensuel de la pension.

Les pensions des survivants sont calculées en pourcentage de la pension de retraite ou d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès. Pour ce, la pension d’orphelins équivalent à 15% de la rente d’incapacité totale à laquelle le défunt touchait ou aurait eu droit est payable pour chaque orphelin non marié de moins de 18 ans (moins de 25 ans pour un étudiant et sans limite d’âge en cas d’un enfant invalide). Le pourcentage alloué aux orphelins est doublé, s’il n’y a pas de conjoint survivant.

Le total des pensions de survivants ne doit pas dépasser 100% de la pension d’incapacité totale de l’assuré.

S’agissant des allocations funéraires, la somme forfaitaire allouée ne doit pas dépasser 90 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Source: articles 72, 73, 75, 77, 99 et 100 de la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale;