En vertu du Code du Travail, l’employeur est tenu d’accorder un congé annuel payé au travailleur et ce dernier ne peut en aucun cas y renoncer. Le travailleur ne peut se prévaloir de ce congé qu’après expiration d’une année de service accomplie chez le même employeur. La durée du congé annuel augmente d’un jour ouvrable par tranche de cinq années d’ancienneté chez le même employeur ou l’employeur substitué.

Elle est d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de plus de dix-huit ans, et d’au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service pour le travailleur âgé de moins de dix-huit ans. Par conséquent, le travailleur ne peut éventuellement cumuler que la moitié des congés pendant une période de deux ans.

Notons également que durant toute la durée du congé, le travailleur a droit à une allocation égale à la rémunération dont il jouit au moment du départ en congé. L’employeur est également tenu de lui verser la contre-valeur en espèces des avantages en nature, exception faite seulement pour le logement. L’allocation de congé doit être versée au moment du départ effectif en congé et au plus tard le dernier jour ouvrable avant le départ en congé.

Le droit au paiement des congés de circonstance n’est accordé que jusqu’à concurrence de quinze jours ouvrables par an. Le paiement de l’indemnité compensatoire en lieu et place du congé a lieu uniquement en cas de résiliation du contrat, peu importe le moment où celle-ci intervient. Ainsi, le versement de cette indemnité doit être effectué dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin du contrat.

Source: §140,141, 142, 144, 145 et 146 du Code du Travail, 2002