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UGS : M93313 Catégorie :

Description

L’option contemporaine dans les relations professionnelles est qu’il est préférable de laisser les intéressés déterminer d’eux-mêmes les règles qu’ils entendent suivre. La convention collective est donc d’après le code du travail, un accord écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu entre, d’une part, un ou plusieurs employeurs ou un ou plusieurs syndicats d’employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats de travailleurs.

La convention collective n’a pas pour seule fonction de combler les lacunes de la loi ou d’apparaître là où la loi prescrit de s’y référer ; son rôle essentiel est d’aller au-delà de ce que prévoit la loi, celle-ci étant assimilée à une sorte de minimum social garanti devant être conventionnellement amélioré.

Cette autonomie des volontés collectives conduit souvent à l’élaboration d’un corps de règle secudum legem, praeter legem et contra legem pour autant qu’elles soient plus favorables aux travailleurs et conformes à l’ordre publics. Par rapport au code du travail, les règles de la convention collective peuvent être en considération par la loi (secudum legem), intervenir dans les matières non expressément traitées par la loi (praeter legem) ou se dresser contre la loi lorsque les dispositions de celle-ci sont supplétives (contra legem)

Le grand avantage que présente la convention collective réside dans le fait qu’elle, compte tenu des particularités de chaque profession, entreprise ou région, les obligations et les droits des travailleurs et des employeurs. En effet, si adaptée à un pays que puisse être une loi, elle demeure toujours générale. De plus, elle ne fixe que des avantages minima. Ainsi le code du travail détermine-t-il les droits et les devoirs des travailleurs, mais en tant que minimum au-dessous duquel il est interdit de s’accorder.

La convention collective porte la garantie de la liberté syndicale, le droit de s’affilier librement et de se désaffilier pour les travailleurs et les employeurs.Elle charge l’employeur de l’obligation d’informer la délégation syndicale sur la marche et la situation économique de l’entreprise.

Télécharger la convention collective interprofessionnelle nationale du travail en RDC

 

Exemples de conventions collectives

 

La convention n°87 exige que l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations professionnelles ne soit pas soumise à des conditions de nature à mettre en cause la liberté syndicale. Selon le code du travail, la personnalité juridique n’est soumise à aucune condition, autre que l’enregistrement. Cet enregistrement n’est soumis à des formalités que celles prévues par la loi : mentions obligatoires dans les statuts, conditions liées aux administrateurs, vérification de la conformité à la loi.

Les dispositions du code du travail qui s’appliquent à la représentation des travailleurs sont une fidèle transposition de la convention n°135. En conformité à l’article 1 de la convention n°135 exigeant que les représentants des travailleurs bénéficient d’une protection efficace contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice et seraient motivées par leur qualité ou leurs activités, l’article 258 soumet tout licenciement d’un représentant des travailleurs ainsi que toute mutation lui faisant perdre sa qualité de représentant à la condition suspensive de l’approbation des inspecteurs du ressort. Même les candidats à la représentation des travailleurs ne peuvent être licenciés depuis la date de dépôt des listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, sauf faute lourde.

La liberté syndicale garantit les droits pour les travailleurs de se grouper et défendre leurs intérêts, mais il est tout aussi important que le travailleur, les employeurs et le gouvernement se retrouvent dans une structure leur permettant de discuter des questions touchant au travail. Ces consultations tripartites sont requises par la convention n°144 pour les questions touchant à l’OIT.

 

Source:

Code du travail (articles 39 – 40).